Le 24 juillet 2026, le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou saisit l’Autorité de régulation des marchés publics pour avis technique sur une contradiction normative. Le décret d’application du Code des marchés publics de 2020 prévoit deux conseillers communaux dans la Commission d’ouverture et d’évaluation (COE). La loi n°2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l’administration territoriale impose une séparation stricte entre l’organe politique et l’organe de gestion. Sous la signature de Séraphin Agbahoungbata, président du Conseil de régulation, l’ARMP déclare cette participation irrégulière. Les sièges des élus sont réattribués au personnel administratif et technique placé sous l’autorité du secrétaire exécutif. La décision s’impose aux 77 communes. L’objet de la demande d’avis technique du secrétaire exécutif de Cotonou auprès de l’ARMP est précis : incompatibilité apparente entre le décret d’application du Code des marchés publics de 2020, qui intègre deux conseillers communaux dans la COE, et la loi de 2021 qui consacre la séparation organique. L’ARMP examine le dossier. Elle s’appuie sur la hiérarchie des normes et sur le principe d’incompatibilité fonctionnelle. La décision, rendue sous la signature du président du Conseil de régulation, tranche sans ambiguïté. La participation des élus à la COE, instance technique présidée par la Personne responsable des marchés publics elle-même placée sous l’autorité du secrétaire exécutif, constitue une irrégularité. La conséquence opérationnelle est immédiate : réorganisation dans les 77 communes. Les sièges occupés par des élus sont réaffectés à des agents administratifs et techniques. Cette saisine transforme une question locale en jurisprudence nationale. Elle clôt une période d’incertitude juridique qui durait depuis l’entrée en vigueur du Code de l’administration territoriale. Quand la loi de 2021 enterre le décret de 2020 Le Code des marchés publics de 2020 et son décret d’application organisent la composition des COE. Pour les communes, le texte prévoit la participation de deux conseillers. Cette disposition date d’une période antérieure à la réforme de la décentralisation. La loi n°2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l’administration territoriale redéfinit l’architecture institutionnelle locale. Elle distingue clairement l’organe délibérant (Conseil communal : orientation, délibération, contrôle) de l’organe d’exécution (Secrétariat exécutif). Le secrétaire exécutif devient le véritable responsable de la gestion administrative et financière. Le maire et les conseillers conservent un rôle politique et de contrôle a posteriori. En droit béninois, la loi l’emporte sur le décret. Le principe de hiérarchie des normes s’applique sans réserve. Le Code de 2021, postérieur et de valeur législative supérieure, rend inopérantes les dispositions réglementaires antérieures contraires. L’incompatibilité fonctionnelle complète le raisonnement : un élu ne peut siéger dans une instance technique placée sous l’autorité hiérarchique d’un agent qu’il est censé contrôler. La dualité de fonctions crée un conflit structurel. L’ARMP applique strictement cette logique. Elle ne réforme pas la loi. Elle en tire les conséquences. Les COE, dernier bastion du conseiller-entrepreneur La présence d’élus dans les COE offrait un point d’accès direct à la chaîne de passation. Dans un contexte où la commande publique communale représente un volume significatif de dépenses locales, cette position permettait d’influencer l’attribution, de ralentir ou d’accélérer des procédures, et de tisser des relations avec les opérateurs économiques. Les coûts de cette configuration sont connus des praticiens. Retards liés aux absences ou aux débats politiques au sein de commissions techniques. Risques de clientélisme. Fuites d’informations. Contentieux potentiels. Les audits et rapports de la Direction nationale de contrôle des marchés publics et de l’ARMP ont régulièrement signalé des faiblesses dans les procédures communales, sans toujours quantifier le surcoût exact de la politisation. La décision de 2026 ferme ce canal. Les élus perdent un levier opérationnel. Les secrétaires exécutifs et leurs équipes techniques consolidant leur contrôle sur la passation. Les opérateurs économiques voient se stabiliser un interlocuteur unique et permanent. Les bailleurs, notamment la Banque mondiale et les partenaires de l’UEMOA, gagnent en lisibilité et en conformité formelle. Les 77 communes face au mur de la conformité La décision s’applique à l’ensemble du territoire. Chaque secrétaire exécutif doit réorganiser immédiatement la composition des COE. Les sièges réservés aux élus sont attribués à du personnel administratif et technique placé sous son autorité. Aucun délai de grâce n’est mentionné dans la logique de la décision. Le risque d’annulation pour vice de forme pèse sur les procédures en cours ou récentes qui auraient intégré des élus. Les marchés passés depuis l’entrée en vigueur du Code de 2021 dans les communes où des élus siégeaient dans les COE deviennent juridiquement vulnérables. Le volume exact n’est pas public, mais l’exposition contentieuse est réelle. Les recours devant l’ARMP ou les juridictions administratives peuvent se multiplier. La Cour des comptes et les organes de contrôle a posteriori disposent désormais d’un motif supplémentaire de censure. Les bailleurs internationaux, qui conditionnent une part croissante de leurs financements au respect des procédures de passation, intégreront probablement cette exigence de conformité dans leurs matrices de risque. L’alignement sur les directives UEMOA, qui privilégient la séparation des fonctions et la professionnalisation, est renforcé. Progrès ou déni démocratique ? Deux lectures s’affrontent. La première met en avant l’orthodoxie financière. La réforme de 2021 visait précisément à professionnaliser la gestion locale et à réduire les interférences politiques dans les actes techniques. La présence d’élus dans une COE présidée par la PRMP sous autorité du secrétaire exécutif constituait une aberration hiérarchique. Elle exposait le système aux conflits d’intérêts et aux pressions. La décision de l’ARMP achève la logique de séparation. Elle rapproche le Bénin des modèles observés dans d’autres pays de l’espace UEMOA et au Rwanda, où la commande publique locale est largement sanctuarisée hors de l’arène politique immédiate. La seconde lecture interroge la vitalité démocratique. Si les élus n’interviennent plus dans la passation, leur capacité de contrôle a priori disparaît. Le contrôle a posteriori du Conseil communal reste théorique : il intervient après attribution, sur la base de rapports et de comptes. Dans un système où le secrétaire exécutif est nommé et non élu, le risque d’une technocratie locale recentralisée sous influence du pouvoir central n’est pas négligeable. Les conseillers deviennent des organes d’orientation et de validation budgétaire, sans prise réelle sur l’exécution des dépenses les plus sensibles. Les deux thèses reposent sur des faits. La première sur la hiérarchie des normes et les exigences de transparence des bailleurs. La seconde sur l’architecture institutionnelle de la décentralisation et la nature du mandat électif. Aucune ne résout à elle seule la tension entre efficacité de la dépense et légitimité démocratique locale. Cet épisode révèle la doctrine de l’État béninois sous Patrice Talon : une décentralisation recentralisée par la technique. La séparation politique-gestion est appliquée jusqu’à son terme logique. La commande publique locale sort de l’arène électorale pour entrer dans le domaine de l’administration spécialisée. Le prix de cette clarification est un affaiblissement structurel du contre-pouvoir élu au profit d’une chaîne de responsabilité technique. Les 77 communes n’ont plus le choix. Elles doivent se conformer. Par Yêdafou KOUCHÉMIN / nùdokàn